Ajout d’un point à l’ordre du jour du conseil communal chapellois
du lundi 29 juin 2015 proposé par Bruno VANHEMELRYCK,
conseiller communal «AC»
ETUDE DES MODALITES DE FUSION EVENTUELLE DES FABRIQUES D’EGLISE DANS L’ENTITE CHAPELLOISE, EN TOTALE CONCERTATION AVEC LES DIFFERENTS PROTAGONISTES
Projet de résolution «Inviter le Collège communal à étudier les modalités de fusion éventuelle des fabriques d’église dans l’entité chapelloise, en totale concertation avec les différents protagonistes»
Le Conseil communal, siégeant publiquement:
Attendu que l’organisation du culte catholique en Belgique repose sur un ensemble de diocèses qui correspondent, en principe, aux circonscriptions provinciales;
Attendu qu’une paroisse, réalité constitutive de l’Eglise particulière qu’est le diocèse, est une communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Eglise particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé;
Attendu que, outre son insertion habituellement territoriale, la paroisse se caractérise par trois éléments constitutifs, en l’occurrence une communauté déterminée de fidèles, une érection canonique par l’évêque diocésain et une prise en charge par un curé qui en est le «pasteur propre»;
Attendu que la paroisse n’existe pas depuis les origines de la foi chrétienne puisque l’institution paroissiale est née à la faveur de deux grands événements historiques, à savoir les édits de Constantin en 313, mettant fin aux persécutions religieuses, et de Théodose en 380, faisant du christianisme la religion d’Etat;
Attendu que le système paroissial s’est généralisé aux XIIe et XIIIe siècles;
Attendu que les diocèses ont fait l’objet d’un quadrillage paroissial sur leur territoire sous l’effet des décisions du Concile de Trente (1545-1563) et de la réforme ecclésiastique de Napoléon (concordat de 1801);
Attendu que, dans l’imaginaire commun, une paroisse rurale correspond à une commune et une paroisse urbaine à un quartier;
Attendu qu’en Belgique, depuis la fusion des communes, celles-ci comprennent plusieurs paroisses correspondant aux anciennes entités communales héritées du passé;
Attendu qu’à l’heure actuelle, un curé assume généralement la charge de plusieurs paroisses regroupées en un ensemble qualifié d’unité pastorale;
Attendu qu’un curé exerce son ministère avec des collaborateurs, soit un vicaire paroissial, un prêtre auxiliaire, un diacre, un(e) assistant(s) paroissial(e) et plusieurs bénévoles;
Attendu qu’un curé est entouré de différents Conseils dont le Conseil de fabrique;
Attendu que la fabrique d’église est un lieu privilégié d’investissement des fidèles laïcs prenant leurs responsabilités dans le temporel du culte;
Attendu que le Conseil de fabrique, héritier de la «fabrica ecclesiae» du Moyen Age et de l’Ancien Régime, est un organe de gestion qui assure l’entretien et la conservation du bâtiment du culte sans considération du propriétaire, administre les biens et les fonds affectés à l’exercice du culte et pourvoit aux besoins nécessaires au culte (achat d’hosties, de vin, de livres liturgiques, de matériel sacré, décora-tion, nettoyage de l’église, raccommodage du linge liturgique, sonorisation…);
Attendu que le Conseil de fabrique, composé de laïcs élus ainsi que du curé et du Bourgmestre, ces derniers étant membres de droit, exerce sa mission sous la tutelle administrative de l’évêché et des pouvoirs publics;
Attendu que, dans le cadre des recompositions en unités pastorales, les fabriques d’église demeurent des entités proprement paroissiales qui n’ont pas encore systématiquement fait l’objet de fusion sur le plan d’une même commune;
Attendu que, pendant de longs siècles, dans sa figure tridentine et napoléonienne d’encadrement d’une population se référant à la foi chrétienne, la paroisse a été principalement administrée par le curé sur qui reposait l’ensemble de la vie ecclésiale, ce qui engendrait une relative coïncidence entre paroisse et localité;
Attendu que, suite aux profonds bouleversements culturels et sociaux amorcés au XXe siècle avec la technologie et l’urbanisation croissante de notre société, l’Eglise catholique se retrouve en marge des évolutions sociales et culturelles, même si un grand nombre de nos concitoyens s’y réfèrent toujours pour des actes ponctuels, par tradition familiale, ou pour diverses raisons (les valeurs de sa morale, la mémoire historique, la beauté de son patrimoine, l’identité patriotique ou locale…);
Attendu que le pluralisme de croyances et de convictions, caractéristique d’une société démocratique, a influé négativement sur le nombre de personnes dévouées au culte catholique et s’impliquant a fortiori dans la vie paroissiale;
Attendu que cette diminution des fidèles s’est tout naturellement répercutée sur le nombre de prêtres de sorte que, ces dernières décennies, de moins en moins de paroisses ont pu conserver un curé à demeure;
Attendu que ce processus a débouché sur la création des unités pastorales, sans pour autant aboutir à la fusion des paroisses et subséquemment, sur le plan administratif et en droit civil ecclésiastique, la fusion des fabriques d’église des paroisses concernées;
Attendu que certains curés et autres responsables des unités pastorales envisagent positivement la réduction du nombre de fabriques d’églises et leur regroupement sur le plan d’une commune pour palier aux difficultés de recrutement alors que plusieurs communes y entrevoient une simplification administrative et une meilleure gestion;
Attendu que l’abbé Raphaël COLLINET, Vicaire épiscopal pour les Affaires canoniques et juridiques du diocèse de Liège, a publiquement signalé que «la fusion des fabriques est certes une solution souhaitable dans certains cas mais qu’elle ne peut être généralisée.»;
Attendu qu’un regroupement de paroisses en une seule fabrique d’église devra répondre des obligations de toutes les fabriques qu’elle réunit, de l’entretien de toutes les églises fédérées et n’entraînera aucune désaffectation d’une église;
Attendu qu’une procédure bien précise devra impérativement être suivie dans la démarche de fusion éventuelle des fabriques d’église de l’entité chapelloise, à savoir demander l’avis de chaque Conseil de fabrique ainsi que celui de la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, rassembler certains documents (l’arrêté royal d’érection de la paroisse, le plan de la paroisse nouvelle et de chacune des paroisses qu’elle regroupe, les documents comptables du dernier exercice et un inventaire des biens mobiliers et immobiliers, une attestation délivrée par la Commune sur la population de la nouvelle paroisse et de chacune des paroisses fédérées…) et proposer la composition du nouveau Conseil de fabrique;
Attendu qu’après consultation du Conseil presbytéral, l’évêque diocésain proposera la fusion au Ministre compétent qui prendra la décision en la matière;
Attendu que cette initiative répond au souhait de la majeure partie des administrés;
Attendu que le conseiller communal Bruno VANHEMELRYCK a demandé, par missives électroniques adressées les 01.09.2014 et 26.10.2014, en guise de rappel, au Bourgmestre, divers renseignements concernant les fabriques d'églises dans l'entité chapelloise;
Attendu que le texte d’un projet de décret modifiant le Code [wallon] de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel et des cultes reconnus a été approuvé le 18.02.2014 par la Commission des affaires intérieures et du tourisme du Parlement wallon;
Attendu que le Conseil d’administration de l’U.V.C.W. (Union des Villes et Communes de Wallonie) a, le 05.10.2010, rédigé une note d’orientation, sous forme d’avis, sur la réforme de la législation relative au temporel des cultes;
Vu la loi du 18 germinal an X (08.04.1802) relative à l’organisation des cultes;
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d’églises;
Vu l’article 19 de la Constitution belge garantissant la liberté des cultes et celle de leur exercice public;
Vu les modalités de constitution d’un nouveau conseil de fabrique précisées dans un arrêté royal du 12.03.1849 sur la réorganisation et le renouvellement partiel des fabriques des églises;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes;
Vu la loi du 13.07.2001 attribuant des compétences nouvelles aux Régions à l’égard des fabriques d’église et des autres établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu les articles L1122‑13, L1122‑17, L1122‑19, L1122‑20, L1122‑24, L1122‑26, L1122‑27, L1122‑30, L1133-1 et L1133-2 du Code [wallon] de la démocratie locale et de la décentralisation;
Par …. voix contre ….,
DECIDE:
d’inviter le Collège communal à étudier les modalités de fusion éventuelle des fabriques d’église dans l’entité chapelloise, en totale concertation avec les différents protagonistes.