Photos de plants de cannabis:
En Belgique, la loi a été modifiée le 2 juin 2003. Cette nouvelle loi, votée le 16 mai 2003, modifie les textes alors en vigueur. Elle précisait certains points, tant pour le consommateur que pour l'instance judiciaire.
Plus d'arrestation ni de procès verbal pour les consommateurs possédant moins de trois grammes de haschisch (résine) mais un « enregistrement policier anonyme ». Une tolérance pour la culture limitée à un plant femelle par consommateur. Mais le tout est assorti d'une interdiction formelle de le faire hors de son arrondissement judiciaire. D'autres notions d'interdiction sont « l'usage problématique », à connotation plus sociale, ou la consommation en présence de mineur.
Le ministre de la Justice en fonction, Marc Verwilghen (parti OpenVLD), n'étant pas d'accord avec cette loi, fait, le jour-même, une nouvelle directive ministérielle, restreignant encore la nouvelle loi et créant un flou juridique car non-avalisée par les Procureurs Généraux.
Nouvelle directive sur le cannabis, entrée en application depuis le 1er février 2005:
La directive qui entre en vigueur le 1er février 2005 considère que la détention, par un majeur (plus de 18 ans), de cannabis pour un usage personnel (au maximum trois grammes), ou d'une plante cultivée, doit constituer le degré le plus bas de la politique des poursuites. Sauf circonstances aggravantes ou trouble à l’ordre public.
Malgré cette faible priorité, un procès-verbal sera systématiquement dressé pour toute constatation de détention de cannabis.
En effet, la directive abandonne la notion d’enregistrement anonyme. Si les quantités découvertes sont inférieures à trois grammes, les PV seront «simplifiés». Ils seront transmis une fois par mois au parquet.
Dans le cadre du PV simplifié, il n’y a pas de saisie du cannabis.
Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2 bis de la loi du 24 février 1921. Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont:
- la détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse;
- la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s'agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrêt de transport en commun ou un parc proche d'une école;
- la détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (par exemple, un hôpital).
Le procureur du Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des directives plus précises. En vue du maintien adéquat de l'ordre public et en tenant compte de la capacité des services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival de rock).
Texte intégral de la directive (publication le 31.01.2005 au Moniteur belge):
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
A. Introduction
A la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 20 octobre 2004, publié au Moniteur belge du 28 octobre 2004, lequel a annulé l'article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, des instructions similaires provisoires ont été récemment diffusées dans chaque ressort. Elles concernaient les poursuites en cas de détention par des personnes majeures de quantités très limitées de cannabis.
Il s'agit des instructions suivantes :
•lLa circulaire du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 2004;
• la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Gand du 30 novembre 2004;
• la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Mons du 27 décembre 2004;
• la circulaire du procureur général près la cour d'appel d'Anvers du 17 décembre 2004;
• la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Liège du 29 octobre 2004.
B. Portée
1. La présente directive commune confirme les dispositions des circulaires qui ont été diffusées par les différents procureurs généraux.
Afin de faciliter l'application de ces dispositions, ces circulaires sont remplacées par la présente directive commune qui comprend aussi un complément relatif à la constatation et à l'enregistrement de certaines infractions à la législation sur les drogues.
La présente directive commune ne modifie pas les dispositions de la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites qui ne sont pas liées à l'article 16 de la loi du 3 mai 2003, annulé par la Cour d'arbitrage.
2. La présente directive commune entrera en vigueur le 1er février 2005.
C. Directives concernant les poursuites
1. La détention, par un majeur, d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel, sera, comme par le passé, considérée comme relevant du degré de priorité le plus bas de la politique des poursuites, sauf si cette détention est accompagnée de circonstances aggravantes ou d'un trouble à l'ordre public.
2. Comme le prévoit la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites, la quantité de cannabis détenue par une personne majeure, considérée, à défaut d'indice de vente ou de trafic, comme relevant d'un usage personnel, sera de 3 grammes maximum ou d'une plante cultivée.
On se réfère à ce sujet à l'article 26bis, 2°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, qui détermine les infractions qui appartiennent à la "première catégorie", à savoir les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que la culture de plantes de cannabis, pour l'usage personnel.
3. Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921. Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont :
• la détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse;
• la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s'agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrêt de transport en commun ou un parc proche d'une école;
• la détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hôpital).
Le procureur du Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des directives plus précises.
En vue du maintien adéquat de l'ordre public et en tenant compte de la capacité des services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival rock).
D. Directives concernant la constatation et l'enregistrement
1. La constatation de la détention par une personne majeure d'une quantité de cannabis ne dépassant pas 3 grammes ou d'une plante de cannabis, destinées à l'usage personnel, sans circonstance aggravante ni trouble à l'ordre public, ne donnera lieu qu'à la rédaction d'un procès-verbal simplifié (PVS). Dans tous les autres cas, un procès-verbal ordinaire sera rédigé.
2. Dans le procès-verbal simplifié, seules les données suivantes seront reprises :
• numéro de notice
• lieu et date des faits
• nature des faits (type et quantité du produit)
• identité complète de l'auteur
• résumé de sa version des faits.
3. Les procès-verbaux simplifiés seront conservés sur support électronique au service de police qui a fait la constatation.
4. Une fois par mois, les procès-verbaux simplifiés seront transmis, au moyen d'un relevé, au parquet du lieu où la constatation a été faite.
5. Les procès-verbaux simplifiés ne seront pas introduits dans le système TPI/REA. Comme il ne s'agit pas de dossiers du parquet, ils n'appartiennent pas au flux d'entrée, au stock ou au flux de sortie des parquets. Ils ne seront, dès lors, pas comptés dans les statistiques du parquet.
6. Les infractions qui, dans le cadre de la présente directive, seront enregistrées dans un PVS, ne donneront pas lieu à une saisie des substances stupéfiantes. Ces dernières pourront donc rester en possession de l'intéressé. Si celui-ci en fait abandon volontaire, ces substances seront détruites sans délai par le responsable désigné à cette fin dans le service de police concerné.
Bruxelles, le 25 janvier 2005.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, président du Collège des procureurs généraux,
A. VAN OUDENHOVE
Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers,
Mme Ch. DEKKERS
Le procureur général près la cour d'appel de Mons,
G. LADRIERE
Le procureur général près la cour d'appel de Gand,
F. SCHINS
Le procureur général près la cour d'appel de Liège,
C. VISART de BOCARME