La publication des règlements-taxes communaux : condition de leur opposabilité |
L’affaire qui oppose un conseiller communal à l’autorité communale de Chapelle-lez-Herlaimont et qui a donné lieu à deux décisions de la chambre fiscale du tribunal de première instance de Mons nous rappelle un droit fondamental prévu à l’article 190 de la Constitution : « aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ».
Succédant à l’article 112 de la Nouvelle loi communale, le Code (wallon) de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), prévoit en son article L1133-1 que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle ».
Aux termes de l’article L1133-2 CDLC, cette publication par voie d’affichage conditionne l’opposabilité des règlements à leurs destinataires. En ce qui concerne un règlement communal établissant un impôt, les redevables ne peuvent être tenus de payer la taxe si le règlement-taxe n’a pas été valablement publié par la voie de l’affichage1.
« L’affichage doit s’entendre d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par l’autorité ». Par conséquent, l’affichage des règlements-taxes à l’intérieur de la maison communale ne répond pas à l’exigence légale2. Systématiquement, la circulaire budgétaire de la Région wallonne, réitère d’année en année que de nombreuses communes ne respectent pas la procédure3.
L’article L1133-2, alinéa 2, du CDLD impose également à la commune de tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l’arrêté royal du 14 octobre 1991. Il découle des articles 1 et 2 dudit arrêté royal que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal et que l’annotation est faite le premier jour de l’application du règlement ou de l’ordonnance. Ainsi que le rappelle la circulaire budgétaire de la Région wallonne, en cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d’un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement a bien été publié et est donc en vigueur. Ceci s’explique par le fait que le certificat de publication, signé par le bourgmestre et contresigné par le secrétaire communal, a force probante jusqu’à inscription de faux4.
Dans notre affaire, le contribuable avait constaté que le règlement de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont fixant le taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques n’avait pas été légalement publié étant donné l’absence de valves communales à l’extérieur des bâtiments de l’administration communale et en rapportait la preuve par la production d’extraits de procès-verbaux du conseil communal.
Le tribunal, constate que l’Etat belge n’était en mesure ni de rapporter la preuve qu’il existait des valves communales à l’extérieur des bâtiments de l’administration communale, ni de rapporter la preuve de la mention de la date de publication du règlement-taxe adopté dans le registre des publications tenu conformément à l’arrêté royal du 14 octobre 1991. Le tribunal conclut donc en l’espèce à l’inopposabilité du règlement au contribuable, ceci justifiant que la taxe communale additionnelle enrôlée à sa charge soit annulée pour les revenus 2005 et 2006.