11 mars 2011
5
11
/03
/mars
/2011
18:35
Plaidoiries devant la Cour d'Appel de Mons, 7e Chambre fiscale, au sujet de l'inopposabilité des règlements-taxes communaux en raison de la violation par les autorités communales chapelloises des formalités de publication.
L'arrêt de la Cour d'Appel de Mons pour cette affaire sera rendu le jeudi 07 avril 2011. Le prononcé de l'arrêt est finalement reporté au jeudi 21 avril 2011.
Pour éviter l'inopposabilité d'un règlement-taxe communal (en raison de la violation des formalités de publication), il y a lieu d'appliquer strictement les dispositions de l’article 190 de la Constitution et des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (articles 112 et 114 de la Nouvelle Loi Communale) ainsi que de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre ad hoc des règlements et ordonnances des autorités communales:
- article 190 de la Constitution belge: «Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.»;
- article L1133‑1 du CDLD: «Les règlements et ordonnances du conseil communal, du [collège communal (Décr. 8.12.2005, M.B. 2.1.2006)] et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.» (= article 112 de la NLC: «Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.»);
- article L1133-2 du CDLD: «Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.» (= article 114 de la NLC: «Les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal.»);
- tenue d'un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge le 29 octobre 1991.
Photo prise le 07.12.2007: absence de valves communales à l'extérieur - aucun affichage public des règlements communaux
Photo prise le 02.03.2011: valves communales à l'extérieur - affichage public de certains règlements communaux
Published by vanhemel