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11 septembre 2014 4 11 /09 /septembre /2014 10:47

Ajout d’un point à l’ordre du jour du conseil communal chapellois du lundi 1er septembre 2014

proposé par Bruno VANHEMELRYCK, conseiller communal «AC – FDF»

 

ADOPTION D’UN REGLEMENT COMMUNAL SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (ABATTAGE, PROTECTION DES ARBRES ET DES HAIES AINSI QUE PRESERVATION DU MAILLAGE ECOLOGIQUE)

 

Projet de résolution «Proposition d’adopter, dans l’entité chapelloise, un règlement communal sur la conservation de la nature (abattage, protection des arbres et des haies ainsi que préservation du maillage écologique)»

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement:

 

Attendu que le patrimoine arboricole de Chapelle‑lez‑Herlaimont est particulièrement menacé, puisqu’un nombre croissant d’arbres sont arbitrairement tronçonnés dans l’entité chapelloise;

 

Attendu qu’une motion préconisant l’adoption, dans l’entité chapelloise, d’un règlement communal sur la conservation de la nature (abattage, protection des arbres et des haies ainsi que préservation du maillage écologique) a, par ailleurs, été rejetée par la majorité socialiste lors des réunions du conseil communal des 28.02.2011 et 12.09.2011;

 

Attendu qu’il convient, par conséquent, de proposer le même projet de résolution concernant une matière toujours d’actualité;

 

Vu la loi du 12 juillet 1973 (publiée le 11 septembre 1973 au Moniteur Belge) sur la conservation de la nature, en l’occurrence l’article 58quinquies, telle que modifiée par le décret du 06 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature;

 

Vu les nombreuses fonctions que remplissent les arbres et les haies, notamment protection contre les intempéries, brise-vent, limitation de l’érosion, régulation du régime hydrique, création de biotopes, délimitation parcellaire, production de fruits, création de paysage rural et urbain;

 

Attendu que certaines espèces animales sont, en outre, très dépendantes de ce milieu;

 

Attendu que, de toute évidence, les arbres et les haies sont garants d’une grande diversité biologique;

 

Attendu que, de façon plus générale, le maillage écologique joue un rôle essentiel pour le maintien de la diversité biologique et des paysages sur l’ensemble du territoire;

 

Attendu que, s’il s’avère indispensable d’abattre des arbres ou des haies, voire de modifier des éléments du maillage écologique, il convient éventuellement de veiller à les remplacer afin de maintenir les fonctions qu’ils assument;

 

Attendu qu’il semble judicieux de promouvoir la plantation d’essences indigènes;

 

Attendu que le présent règlement ne préjuge pas de la stricte application des dispositions du CWATUPE (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie);

 

Attendu que ce règlement tend, dans un souci de conservation de la nature, à accorder une protection supplémentaire à certaines espèces végétales;

 

Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE);

 

Vu les articles L1122‑13, L1122‑17, L1122‑19, L1122‑20, L1122‑24, L1122‑26, L1122‑27, L1122‑30, L1122‑33, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

 

Par …. voix contre ….,

 

DECIDE:

 

d’adopter, dans l’entité chapelloise, un règlement communal relatif à la conservation de la nature (abattage, protection des arbres et des haies ainsi que préservation du maillage écologique) selon les modalités précisées ci-après:

 

Règlement communal sur la conservation de la nature

(abattage, protection des arbres et des haies ainsi que préservation du maillage écologique)

 

Article 1 – Objectifs:

 

En raison des fonctions écologiques essentielles que remplissent les arbres et les haies ainsi que le maillage écologique, le présent règlement tend, en vertu de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 (Moniteur Belge du 11 septembre 1973) sur la conservation de la nature, telle que modifiée par le décret du 06 avril 1995, octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature, à leur garantir un régime de protection plus stricte que celui qui est actuellement prévu par ladite loi.

 

Article 2 – Définitions:

 

Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

 

·     «haie»: toute bande ou îlot boisé de largeur inférieure ou égale à 10 mètres, mesurée entre les lignes extérieures constituées d’espèces indigènes, que celles-ci soient basses, taillées, libres ou hautes taillées;

·     «arbre»: tout arbre à haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,50 mètre du sol atteint 0,40 mètre;

·     «arbre têtard»: tout arbre écimé ou taillé de manière à favoriser la repousse de rameaux à partir du sommet du tronc sans porter atteinte au végétal;

·     «maillage écologique»: ensemble des éléments naturels ou semi-naturels du territoire qui permet le maintien de la faune et de la flore sauvages; outre les arbres et les haies définis ci-dessus, il comporte les massifs d’arbustes, landes à bruyères ou à genêts, talus, étangs, mares, zones humides, fossés, berges de cours d’eau, etc.

·     «espèces invasive»: espèce non-indigène qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-naturels parmi lesquels elle s’est établie.

 

Article 3 – Régime d’interdiction:

 

Nul ne peut, sans autorisation préalable écrite délivrée par le Collège communal, conformément à l’article 6 du présent règlement:

 

·     abattre des arbres et des arbres têtards isolés, groupés ou alignés;

·     abattre ou arracher des haies ou partie(s) de celles-ci;

·     modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés.  Cette mesure ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière;

·     accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés et des haies;

·     supprimer, réduire ou modifier des éléments du maillage écologique.

 

Article 4 – Mesures d’interdiction complémentaires:

 

Il est strictement interdit:

 

·     d’utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout défoliant qui aurait pour effet de détruire ou d’endommager certaines parties vitales des arbres, arbres têtards et des haies ou d’entraîner la disparition d’éléments du maillage écologique;

·     d’accomplir tout acte qui risque de porter atteinte aux racines et écorces des arbres, arbres têtards et des haies ou d’entraîner la disparition d’éléments du maillage écologique, notamment:

- de revêtir des terres par un enduit imperméable;

- de stocker ou vidanger sels, huiles, acides et détergents ainsi que matériaux divers;

- d’apporter des terres de plus de 20 centimètres d’épaisseur au pied des arbres, sur une largeur égale à la largeur de la couronne, ou tout remblai susceptible de détruire des éléments du maillage écologique;

- d’utiliser des herbicides, des défoliants ou des produits dangereux pour les racines et les écorces des arbres, des arbustes ou de haies ainsi que pour tout élément du maillage écologique;

- d’allumer du feu sous le périmètre de la couronne d’un arbre ou à moins de 10 mètres d’une haie;

- d’entreposer des matériaux divers, tels que sacs poubelles, autres déchets, matériaux de construction, etc., même de façon provisoire, sur le périmètre des racines des arbres situés sur la voie publique.


 

Article 5 – Exclusion du champ d’application:

 

Ne sont pas soumis à l’article 3 du présent règlement:

 

·     les bois et les forêts au sens du Code forestier, qu’ils y soient soumis ou non;

·     les bois et les forêts non repris au point 1 et dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de l’article 84 § 1. 9° du CWATUPE (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie) ainsi que la végétation dont mention est faite à l’article 84 § 1. 12° du CWATUPE;

·     les arbres destinés à la production horticole;

·     les arbres alignés qui ont comme principal objectif la production de bois;

·     les arbres, les arbres têtards, les haies ainsi que les éléments du maillage écologique détruits par des causes naturelles;

·     les arbres, les arbres têtards et les haies dont l’abattage ou l’arrachage est prescrit en vertu de l’article 35 du Code rural;

·     les arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d’espaces verts publics, les zones d’espaces verts écran ou les zones d’espaces verts équipés prévues par les plans d’aménagements en vigueur ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir, dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de l’article 84 § 1. 10° du CWATUPE;

·     les arbres remarquables ou les haies remarquables dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de l’article 84 § 1. 11° du CWATUPE pour autant que ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement wallon;

·     les travaux d’entretien concernant l’élagage, la taille, le recépage et la fauche ne mettant pas en péril le végétal;

·     les arbres et arbres têtards plantés ou que l’on a laissés se développer en infraction à l’article 56 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

 

Article 6 – Procédure d’autorisation:

 

§ 1.      La demande d’autorisation est adressée au Collège communal ou déposée contre récépissé à l’Administration communale.

La demande doit contenir les documents suivants:

- le formulaire complété suivant le modèle en annexe du présent règlement,
- le croquis de repérage,
- la (les) photo(s) du site.

La demande motivée doit être datée et signée par le demandeur.

§ 2.     Si la demande est complète, l’Administration communale adresse au demandeur un accusé de réception dans les 3 jours ouvrables.  L’Administration communale transmet immédiatement le dossier de demande au service extérieur de la Division de la Nature et des Forêts du ressort.  Ce dernier transmet son avis au Collège communal dans les 20 jours à compter de la date de la réception du dossier complet.

§ 3.     La décision du Collège communal octroyant l’autorisation est envoyée par envoi normalisé au demandeur ou par lettre recommandée en cas de refus, dans les 45 jours ouvrables à compter de la date de remise de l’accusé de réception.  A défaut de décision rendue dans ce délai, l’autorisation est censée être accordée.

§ 4.     Les délais visés dans le présent article sont doublés pendant la période s’étalant du 1er juillet au 31 août.

§ 5.     La décision octroyant l’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu.
En cas d’imposition de reconstitution du milieu, le demandeur devra choisir parmi les espèces ligneuses indigènes ou naturalisées reprises dans la liste fournie en annexe.  Cette liste, proposée par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, est adaptée aux conditions locales en fonction du ou des territoires écologiques et est susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles connaissances.
Une vérification de la bonne reprise des végétaux plantés sera effectuée durant la période de végétation (entre le 1er juin et le 30 septembre) et ce, deux ans après la plantation.  Le demandeur sera averti par courrier de cette éventuelle visite, au moins 10 jours à l’avance.

§ 6.     Si l’autorisation est accordée, les travaux d’abattage devront impérativement être réalisés durant la période du 1er octobre au 30 mars qui suit l’octroi de l’autorisation, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande.

 


Article 7 – Mesures de sauvegarde:

 

§ 1.      Dans un but de préservation du bon épanouissement des espèces et du maillage écologique ainsi que de la sécurité publique, le Collège communal peut ordonner au propriétaire, au titulaire d’autres droits réels ou au locataire que des mesures d’entretien soient prises pour assurer le développement normal des haies, des arbres, des arbres têtards et de tout élément du maillage écologique, et aussi afin de limiter les risques de chute de branche, notamment par l’élagage ou par la taille.

§ 2.     Le propriétaire ou le titulaire d’autres droits réels de tout arbre, arbre têtard, de haie ou de tout élément du maillage écologique qui viendrait à être partiellement ou totalement endommagé par des causes naturelles et qui, pour ces raisons, devrait être abattu ou arraché d’urgence, en avertit immédiatement le Collège communal.  Si le terrain sur lequel est situé l’arbre, l’arbre têtard ou la haie est loué, cette obligation incombe au locataire qui en avertira dans le même temps le propriétaire.

§ 3.     En cas de destruction d’arbres, arbres têtards, haies ou éléments du maillage écologique par des causes naturelles, le Collège communal peut imposer la reconstitution du milieu dans les conditions stipulées à l’article 6 § 5.

§ 4.     Afin de garantir l’application de l’article 4, le Collège communal peut, dans le cadre de l’octroi d’un permis d’urbanisme ou d’environnement, imposer des mesures de protection des arbres, arbres têtards, haies ou éléments du maillage écologique, telle la pose de barrières de sécurité protégeant leurs abords.

 

Article 8 – Sanctions:

 

§ 1.      Toute infraction au Code Wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie est passible des amendes prévues par l’article 449 du CWATUPE.

§ 2.     Toute infraction au présent règlement sera passible de peines de police et/ou de sanctions administratives.  Les officiers de police judiciaire et/ou les agents constatateurs communaux peuvent, verbalement et sur place, donner l’ordre de suspendre les travaux d’abattage, d’élagage ou d’arrachage en cours effectués sans autorisation.

§ 3.     En cas d’infraction à l’article 4, la Commune peut exécuter les travaux de réparation nécessaires aux frais de l’auteur des infractions.

 

Article 9 – Des plantations d’arbres et d’arbustes:

 

§ 1.      Dans le domaine public et en dehors des parterres et ronds-points à caractère ornemental, les espèces d’arbres et d’arbustes plantés appartiennent à la liste recommandée par le Conseil Supérieur Wallon de Conservation de la Nature, jointe au présent règlement (voir annexe 01).

§ 2.     Lors de l’octroi d’un permis de bâtir, le Collège communal peut imposer la plantation de haies formées d’arbres et arbustes appartenant à la liste annexée au présent règlement.  Dans tous les cas, la plantation de haies formées des espèces suivantes est interdite:

- laurier cerise (Prunus laurocerasus);

- certaines variétés de conifères (Chamaecyparis, Cupressocyparis, Thuya, Juniperus, Abies, Picea, Pinus, Taxus, etc.);

- toutes espèces considérées comme invasives et reprises dans la liste éditée par «The Belgian Biodiversity Platform», disponible sur le site Internet www.biodiversity.be.

 

Article 10 – Application:

 

§ 1.      Le présent règlement entre en vigueur dans les conditions du décret du Conseil Régional Wallon du 06 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature.

§ 2.     Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133‑1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Des expéditions en seront transmises:

- au Collège provincial du Conseil provincial du Hainaut,
- au Greffe du Tribunal de 1re Instance compétent,
- au Greffe du Tribunal de Police compétent,
- au Chef de Corps de la zone de police locale de Mariemont,
- à la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne.

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