Ajout d’un point à l’ordre du jour
du conseil communal chapellois
du lundi 21 mars 2016
proposé par les conseillers communaux
Jean‑Marie BOURGEOIS (Ensemble - CDH),
Maryline BOUSSINGAULT (Ensemble - CDH),
Giuseppe DI FRANCO (Ensemble - CDH),
Jacques STAUMONT (Ensemble - MR),
Robert WATHELET (Ecolo)
et Bruno VANHEMELRYCK (AC - FDF)
CREATION ET ADHESION A UNE NOUVELLE CIRCONSCRIPTION ELECTORALE INSPIREE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE
Projet de résolution «Inviter le Collège communal chapellois à soutenir la création et l’adhésion à une nouvelle circonscription électorale inspirée du territoire de la Communauté Urbaine du Centre (CUC)»
Le Conseil communal, siégeant publiquement:
Vu le Code [wallon] de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;
Vu les lois spéciales et ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Attendu que, lors de la réunion de l’assemblée législative chapelloise du 25 février 2013, plusieurs mandataires ont été désignés, à titre de représentants communaux, au sein des structures supra-locales auxquelles est affiliée la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont dont l’ASBL «Contrat de rivière du bassin de la Senne», la Fédération du Tourisme du Hainaut, le Syndicat d’Initiative de la Région du Centre, la Maison du Tourisme [du Parc des Canaux et Châteaux de La Louvière], l’Ecomusée Bois-du-Luc, l’Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement de la région Mons-Borinage-Centre (I.D.E.A.), le Centre Régional d’Action Interculturelle de la région du Centre (C.E.R.A.I.C.), la Communauté Urbaine du Centre;
Attendu que les élections pour le Parlement wallon se font par circonscriptions électorales comprenant chacune un ou plusieurs arrondissements administratifs, lesquels sont subdivisés en cantons électoraux;
Attendu que la circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent un ou des candidats pour les représenter;
Attendu qu’il existe 5 arrondissements dans la circonscription du Hainaut, en l’occurrence Tournai-Ath-Mouscron, Mons, Soignies, Thuin et Charleroi;
Attendu que les cantons composant la circonscription électorale de Charleroi pour les élections régionales sont Charleroi, Châtelet, Seneffe et Fontaine-l’Evêque;
Attendu que chaque circonscription compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional obtenu en divisant le chiffre de la population de la région par le nombre de membres à élire directement;
Attendu qu’en fonction de cette règle, la circonscription électorale de Charleroi compte 9 élus;
Attendu qu’en date du 26 novembre 2015, la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n° 169/2015 sanctionne le déficit démocratique que constitue l’organisation d’élections dans les circonscriptions exprimant moins de 4 députés;
Attendu qu’en date du 1er février 2016, l’arrêt du Conseil d’Etat n° 233678 a annulé l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 portant répartition des membres du Parlement wallon entre les circonscriptions électorales;
Attendu que les seuils électoraux naturels sont plus élevés dans les circonscriptions qui disposent de moins de 4 ou 5 sièges par rapport aux autres circonscriptions;
Attendu que, bien que chaque répartition en circonscriptions électorales mène à des différences quant au seuil électoral naturel, les différences découlant des dispositions légales (article 5 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993) ne peuvent être considérées comme restant dans des limites raisonnables;
Attendu que le Conseil d’Etat reprend son arrêt n° 149/2007 du 5 décembre 2007 dans lequel il décide qu’il peut être admis qu’une circonscription électorale où quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la représentation proportionnelle, tel n’est pas le cas pour les circonscriptions où seuls deux ou trois mandats sont à répartir et où le seuil électoral est, pour cette raison, déraisonnablement élevé;
Attendu que les électeurs des circonscriptions jouissant d’un nombre plus élevé de sièges voient leur choix politique traduit plus facilement que les électeurs des circonscriptions qui ont un nombre moins élevé de sièges;
Attendu que les candidats de certains courants politiques se trouvent dans l’impossibilité d’être élus dans les circonscriptions ayant peu de sièges à pourvoir alors que les candidats du même courant politique peuvent être élus plus facilement dans d’autres circonscriptions;
Attendu que l’arrêt de la Cour Constitutionnelle implique l’obligation de modifier les circonscriptions électorales et que l’arrêt du Conseil d’Etat oblige à modifier le nombre et la répartition de parlementaires élus par circonscription électorale;
Attendu que, des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1899 relative à l’application de la représentation proportionnelle aux élections législatives, il peut être déduit que le législateur a pris en considération, d’une part, les intérêts locaux et , d’autre part, le caractère historique de la délimitation des circonscriptions pour fixer la répartition des circonscriptions électorales;
Attendu qu’en vertu de l’article 5 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, les élections pour le Parlement wallon et le Parlement flamand se font par circonscription électorale comprenant chacune un ou plusieurs arrondissements administratifs, lesquels sont subdivisés en cantons électoraux, conformément au tableau figurant à l'annexe 1 de la présente loi. La composition et le chef-lieu des cantons électoraux sont ceux définis au tableau de répartition visé à l'article 87 du Code électoral. Les électeurs pour le Parlement sont répartis par cantons électoraux en sections de vote conformément aux articles 90 et 91, alinéas 1er à 3, du Code électoral;
Attendu que cet article n’avait vocation à déterminer les circonscriptions pour l’élection des Parlements des Régions que de manière transitoire dans l’attente de l’adoption par les Régions d’un décret spécial déterminant les circonscriptions pour l’élection de leur Parlement;
Attendu que les Régions disposent donc depuis 35 ans de l’autonomie constitutive, de sorte que le législateur fédéral n’est plus compétent pour régler cette matière;
Attendu que la Communauté Urbaine du Centre (CUC) compte quelque 272.611 habitants et regroupe 13 communes, précisément Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Estinnes, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwez, Seneffe et Soignies;
Attendu que le but de la CUC est d’améliorer le cadre de vie et l’image de la région en privilégiant une identité commune et de promouvoir son développement économique et social;
Attendu que les communes de la CUC sont regroupées en trois circonscriptions électorales: Soignies, Thuin et Charleroi;
Attendu que la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont est, en effet, rattachée à la circonscription électorale de Charleroi;
Attendu que cette circonscription ne correspond pas à l’histoire sociale et économique de l’entité;
Attendu que le découpage en circonscriptions électorales procède d’une logique mathématique qui ne prend pas en compte les spécificités historiques, culturelles, industrielles et folkloriques existant entre les communes de la CUC;
Attendu que la création du bassin de vie de la Région du Centre dans différents accords de coopération (ex.: Décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi) met en lumière l’existence de liens privilégiés entre les habitants de la Région du Centre;
Attendu que le bassin de vie est un territoire présentant une cohérence géographique, sociale, culturelle et économique exprimant des besoins homogènes en matière d’activités et de services;
Attendu que la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont est intégrée au bassin de vie de la Région du Centre;
Attendu que, par ailleurs, le S.D.E.R (Schéma de Développement de l’Espace Régional), adopté par le Gouvernement wallon en date du 7 novembre 2013, reconnaît l’existence de la Région du Centre en tant que pôle à part entière dans les domaines suivants: l’économie et l’emploi, l’environnement et l’aménagement du territoire, l’action sociale et la santé, l’insertion sociale et professionnelle, le logement, la sécurité, le surendettement, le tourisme, le transport et toutes matières concernant la proximité des citoyens;
Attendu que le S.D.E.R permet d’assurer à la Région du Centre des perspectives de développement territorial coordonné, homogène, harmonieux et respectueux de ses spécificités et de sa population;
Attendu que, dans le cadre de la rationalisation des Maisons du Tourisme, la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont a fait le choix d’adhérer à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux de La Louvière car les synergies et affinités sont plus fortes avec la Région du Centre;
Attendu que les 13 communes de la CUC ont également fait choix de rejoindre la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux de La Louvière;
Attendu que la création d’une nouvelle circonscription électorale se calquant géographiquement sur les communes de la CUC s’impose afin de garantir aux électeurs une représentation par des élus de la Région du Centre qui auront à cœur de défendre leurs intérêts socio-économiques et d’assurer des perspectives de développement territorial coordonné, homogène, harmonieux et respectueux de ses spécificités et de sa population;
Attendu que la future circonscription électorale proposée correspondrait mieux à l’histoire sociale et économique de l’entité chapelloise;
Attendu que les habitants de la Région du Centre ont le droit légitime de retrouver un lien organique qui permette de regrouper les communes de la zone CUC;
Attendu que ce droit doit s’exprimer dans le cadre d’une circonscription électorale dont les limites sont à définir et ne plus être divisé et réparti historiquement sur les limites de 3 circonscriptions électorales mais sur une autre répartition qui exprime mieux l’identité de la Région du Centre;
Attendu que garder les circonscriptions électorales actuelles en leur adjoignant ou leur enlevant un élu n’est pas une solution légale puisque la modification du nombre d’élus par circonscription dépend du nombre d’habitants par ressort géographique;
Attendu qu’une autre solution pourrait consister à faire basculer une commune d’une circonscription électorale vers une autre circonscription électorale;
Attendu que cette option ne tient pas forcément compte des intérêts locaux et du découpage socio-économique régional;
Attendu que Chapelle-lez-Herlaimont dispose d’affinités primordiales avec la Région du Centre et que la création d’une nouvelle circonscription électorale issue de la majeure partie des communes de la CUC correspond mieux à ses attentes;
Attendu qu’en vertu du principe de l’autonomie communale, il appartient à chaque commune concernée d’exprimer son choix d’adhérer ou non à la nouvelle circonscription électorale de la Région du Centre;
Attendu que, last but not least, la volonté explicite des Communes de Silly, Lessines et Enghien, respectivement exprimées par leur Conseil communal en date du 16 juin 2014, 22 mai 2014 et 06 novembre 2014, de procéder à une restructuration de la circonscription électorale de Soignies en vue de leur permettre d’en sortir pour être rattachées à la circonscription électorale de «Tournai – Ath – Mouscron» impliquera inévitablement de réexaminer le découpage des arrondissements en Hainaut;
Attendu que cette initiative répond au souhait de la majeure partie des administrés chapellois;
Vu les articles L1122‑13, L1122‑17, L1122‑19, L1122‑20, L1122‑24, L1122‑26, L1122‑27, L1122‑30, L1122‑33, L1133-1 et L1133-2 du Code [wallon] de la démocratie locale et de la décentralisation;
Par …. voix contre ….,
DECIDE:
Article 1er: de marquer son soutien à la création d’une nouvelle circonscription électorale inspirée du territoire de
Article 2: d’adhérer à cette nouvelle circonscription électorale.
Article 3: de demander au Gouvernement et au Parlement wallons de prendre en compte la volonté des Villes et Communes de la Communauté Urbaine du Centre souhaitant créer et adhérer à une nouvelle circonscription électorale.